Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la comsommation ;
Vu le décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 24 septembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont considérés comme impropres à la consommation humaine les champignons dénommés shiitaké (Lentinus edodes), qui présentent une teneur en formaldéhyde supérieure à 63 milligrammes par kilogramme. Cette concentration est évaluée après extraction par distillation à volume constant en milieu aqueux tamponné à pH 6 et exprimée par rapport au poids de champignon déterminé à l'état frais (1).
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.
(1) La méthode de dosage est disponible à la DGCCRF, bureau D4, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13.